L’imbroglio constitutionnel mauritanien

Le veto du sénat au projet de révision constitutionnelle, le 17 mars 2017, restera dans les annales de l’histoire politique et constitutionnelle comme un camouflet pour le président Aziz. UN article de Haimout BA, Maitre de Conférence Associé à l'Université de Rouen.

Le veto du Sénat mauritanien s’apparente politiquement à une rébellion parlementaire, qui rappelle- ironie de l’histoire- cette autre rébellion parlementaire qui contribua au coup d’Etat de 2008, que le président Aziz, alors Général, qualifiait de « rectification ». Il s’agit donc bien d’un camouflet politique que le chef de l’Etat reconnait lui-même implicitement lorsqu’il qualifie le véto du sénat de « dysfonctionnement….. » et de « prise d’otage du peuple…. »

Les sénateurs ont-ils entendu signifier au peuple mauritanien et au monde leur volonté de rompre avec la période de ‘’dévotion’’ au chef de l’Etat, d’ouvrir une nouvelle ère de fonctionnement des institutions, en recouvrant la dignité attachée à leur fonction et en jouant pleinement le rôle qu’ils tiennent du peuple et de la constitution ?i Toujours est-il que sur le plan juridique, ils ont usé de la faculté d’empêcher qui leur est conférée par la constitution en vertu de son article 99 qui dispose qu’en matière de révision constitutionnelle, « le projet de révision doit être voté par 2/3 des députés de l’Assemblée Nationale et 2/3 des sénateurs composant le Sénat pour pouvoir être soumis au référendum » pour ratification du peuple à la majorité simple(article 100 ).

L’équilibre des pouvoirs

Il résulte très clairement des articles 99 et 100 de la constitution que : 1°- Chacune des deux chambres a un pouvoir de véto, c’est-à-dire celui de bloquer définitivement la révision constitutionnelle en ne votant pas le projet de révision à la majorité qualifiée Et c’est en l’occurrence ce qu’a fait le sénat 2°- que la ratification du peuple par référendum n’est donc possible que si le projet de révision est préalablement approuvé par chacune des deux chambres à la majorité qualifiée 3°- le peuple peut lui aussi rejeter la révision constitutionnelle 4°- le référendum des articles 99 et 100 est un référendum constituant, c’est-à-dire celui qui permet au peuple de participer à la révision de la constitution.

L’analyse exégétique des articles 99 et 100 fondée sur une volonté exclusivement de connaissance, montre bien que la constitution a organisé en matière de révision constitutionnelle une balance des pouvoirs ( Checks and balances ) entre les différents acteurs constitutionnels concernés, de sorte que chacun peut empêcher la révision de la constitution. Cette complexité de la révision de notre constitution est caractéristique des constitutions dites rigides, et la place au sommet de la hiérarchie des règles de droit.

La sagesse et le respect de la constitution auraient donc voulu que le Président Mohamed Ould Abdel Aziz prenne acte du rejet de la révision et en reste là. Tel ne semble pas pour l’instant être le cas, puisqu’il a déclaré dans sa conférence de presse du 22 mars 2017 «  qu’il a trouvé une porte de sortie du blocage » par le biais de l’article 38 de la constitution, aux termes duquel  «  le Président de la République peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par la voie du référendum » et qu’un décret fixant au 15 juillet la date de ce référendum est adopté en Conseil des ministres.

Rappelons que les trois anciens Chefs d’Etat, Mohamed Khouna ould Haidalla, Ely ould Mohamed Vall et Sidi Mohamed ould Cheikh Abdallahi, ont mis en garde contre les risques qui résulteraient de ce passage en force, que la quasi-unanimité de la classe politique est contre et que les juristes parmi les plus éminents de notre pays ont démontré de manière imparable que l’utilisation de l’article 38 à des fins de révision est inconstitutionnelle, inconstitutionnalité qu’il nous faut analyser par ailleurs en rapport avec les articles 2, 57 et 78 de la constitution..

L’article 2 de la constitution prévoit en effet que «  la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants élus et par la voie du référendum » Il en résulte que notre régime politique qui est essentiellement représentatif, aménage néanmoins la possibilité pour le peuple, s’il est saisi, de participer à l’exercice de la souveraineté par le biais du référendum, soit dans le cadre et conditions des articles 99 et 100 de la constitution, soit dans le cadre de l’article 38 pour les questions d’importance nationale.

Dans le premier cas, il s’agit d’un référendum constituant dont le cadre et les conditions ont été examinés ci-dessus

Il convient donc d’examiner ce que recouvre le second cas, c’est à dire le référendum de l’article 38, de s’interroger sur la traduction juridique de « question d’importance nationale » et si celle-ci peut être d’ordre constitutionnel.

Pour cela, il est d’abord nécessaire de rappeler que la procédure de révision établie de manière claire et expresse par les articles 99 et 100 et 101 du Titre XI de la Constitution intitulé ‘’ De la révision de la constitution’’ ne peut être écartée que par une exception expressément formulée par la constitution elle- même, exception par ailleurs d’interprétation stricte. Or l’article 38 ne comporte aucune disposition faisant exception aux articles 99 100 et 101, et ne peut donc constituer une exception à la procédure de révision établie par ces articles.

Par ailleurs, sans céder à la volonté de sacralisation de la constitution, et s’inscrivant uniquement dans le cadre de la théorie juridique de « l’acte clair », on peut dire que le sens de ces articles est à la fois manifeste et évident : ils sont les seuls dédiés à la révision de la constitution.

Cette analyse est confortée par la pratique constitutionnelle du pouvoir exécutif lui-même, qui a fait recourt à cette procédure pour la révision de 2012 et cette fois encore, considérant ainsi que c’est la seule procédure valable de révision constitutionnelle.

Dès lors, le référendum de l’article 38 de la constitution ne peut porter que des  « questions d’importance nationale » mais de nature législative ( const. Art 57 ), ou porter sur la ratification des accords et traités internationaux( const. Art 78 ), ou porter enfin sur l’abandon partiel ou total de souveraineté prévu au dernier aliéna de l’article 2 de la constitution, aux termes duquel cet abandon ne peut être «  décidé sans le consentement du peuple » Le référendum dont il s’agit à l’article 38 de la constitution peut être soit un référendum législatif, qui permet au peuple mauritanien , s’il est consulté, d’adopter ou non de lois ordinaires ou de ratification des traités et accords internationaux, soit un référendum d’approbation de cession d’une partie du territoire, mais en aucun cas de référendum constituant

Admettre le contraire en invoquant la souveraineté du peuple, souveraineté qui par ailleurs ne donne même pas au peuple le moindre pouvoir d’initiative pour son exercice, procède d’une vision sémantiquement dangereuse de’’ souveraineté- puissance’’, alors que la souveraineté est l’expression d’un pouvoir de droit régi par la constitution qui est un contrat fondamental de notre société, une garantie pour tous, qui protège conte tout abus, même celui du peuple.

Au surplus, le référendum de l’article 38 de la constitution serait utilisé comme un plébiscite par le chef de l’Etat, et lui permettrait de modifier la constitution quand il veut et sur n’importe quel point.

Il s’agit donc bien au-delà des questions de procédure, d’un impératif démocratique que de vouloir préserver le caractère rigide de notre constitution qui crée et détermine la hiérarchie de normes juridiques, qui se traduit dans le langage juridique par le principe de la légalité, de la souveraineté du droit ou plus simplement de l’Etat de droit.